Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/354EUR-Lex →

(8) Le Belize, Cuba, le Honduras, le Nigeria et la Tunisie figurent à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 et sont signalés par un «O» pour le lait et les œufs indiquant leur intention d’exporter vers l’Union des produits composés fabriqués à partir de lait transformé et/ou d’ovoproduits transformés provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants. Toutefois, ces pays n’ont pas présenté à la Commission de preuves ni de garanties quant au respect de l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292. Il y a donc lieu de supprimer la mention «O» pour le Belize, Cuba, le Honduras, le Nigeria et la Tunisie de l’annexe –I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).