Règlement d’exécution (UE) 2025/355 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/355
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0355)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/355EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux réduits de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil; ceux-ci sont donc soumis à un taux de fréquence de 100 % pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à l’entrée dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).