(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux réduits de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil; ceux-ci sont donc soumis à un taux de fréquence de 100 % pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à l’entrée dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/355 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/355
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0355)
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