(5) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux de fréquence fixés à l’annexe I de ce même règlement d’exécution doivent être modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III dudit règlement d’exécution. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, doivent être réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/355 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/355
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0355)
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