Règlement d’exécution (UE) 2025/355 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/355
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0355)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/355EUR-Lex →

(8) Il convient en particulier d’abaisser les taux minimaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les fleurs coupées de Dianthus et de Gypsophila provenant d’Équateur, de Gypsophila provenant du Kenya, pour les fruits de Malus, de Prunus et de Pyrus provenant de pays tiers européens, de Citrus provenant d’Égypte et d’Israël, de Citrus et de Prunus provenant de Turquie, de Pyrus provenant de Chine, pour les légumes de Solanum lycopersicum provenant des Îles Canaries et pour les machines usagées provenant de tous les pays tiers, principalement au vu de la baisse du nombre d’interceptions d’envois infestés par des organismes de quarantaine de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).