Règlement (UE) 2025/390 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/390
RattachementRèglement (UE) 2025/390
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0390)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/390EUR-Lex →

(4) Les revenus que la Russie tire de l'exportation de son pétrole par voie maritime représentent une part considérable du budget de la Russie et, de ce fait, financent sa guerre d'agression illégale contre l'Ukraine. Pour ces exportations, la Russie s'appuie de plus en plus sur une flotte de navires qui se livre à des pratiques de navigation inférieures aux normes et à haut risque, telles que l'exploitation sans assurance ou avec une assurance inadéquate (ci-après dénommée «flotte fantôme»). Ces navires présentent, pour l'Union, ses États membres côtiers et les pays tiers côtiers, des risques considérables en ce qui concerne l'environnement et la sécurité maritime. Ces risques ont notamment été signalés par l'Organisation maritime internationale, dans la résolution A.1192(33) qu'elle a adoptée lors de son assemblée générale le 6 décembre 2023, exhortant ses États membres et toutes les autres parties prenantes concernées à développer des capacités et des pratiques concernant la diligence raisonnable, aux fins de la prévention, de la détection et de la notification de l'exploitation de navires fantômes et des activités illégales auxquelles se livrent ces navires. Décourager les personnes et les entités de mener et de faciliter des pratiques de navigation à haut risque pour transporter le pétrole d'origine russe et perturber les activités de la flotte fantôme contribue donc à gêner la création de recettes alimentant l'effort de guerre russe tout en soutenant en même temps les mesures internationales visant à préserver et à améliorer la qualité de l'environnement. Ces efforts visant à faire face aux activités de la flotte fantôme devraient être déployés de manière ciblée, en tenant compte du niveau de responsabilité des opérateurs concernés dans la prise de décision et les opérations. En outre, les services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime ne devraient pas être entravés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).