(5) Lorsque cela est nécessaire pour lutter contre le contournement des interdictions énoncées dans le règlement (UE) no 269/2014, la Commission devrait pouvoir échanger des informations concernant le commerce, les transactions et les opérateurs de pays tiers avec les autorités compétentes de pays partenaires, conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014, qui appliquent des mesures restrictives similaires.
Règlement (UE) 2025/390 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/390
RattachementRèglement (UE) 2025/390
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0390)
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