(9) Afin de veiller à une mise en œuvre correcte des mesures restrictives et à la protection adéquate des opérateurs de l'Union, il convient que, en vertu de l'article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014, les opérateurs de l'Union soient habilités à demander, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d'un État membre, une compensation au titre de certains dommages et intérêts, directs ou indirects, supportés à la suite de demandes introduites par les entités ou personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), dudit règlement, y compris les dommages et intérêts que des personnes morales, des entités ou des organismes que ces opérateurs de l'Union possèdent ou contrôlent ont supportés, sous réserve des règles nationales relative à l'interdiction du double recouvrement. En outre, les opérateurs de l'Union devraient pouvoir demander des dommages et intérêts à des personnes, entités ou organismes qui possèdent ou contrôlent les entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 269/2014. Lorsque la Russie ou un autre pays tiers prend des mesures pour faire échec au respect du règlement (UE) no 269/2014, les opérateurs de l'Union peuvent être considérés comme privés de facto d'un accès à un recours effectif devant lesdites juridictions nationales.
Règlement (UE) 2025/390 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/390
RattachementRèglement (UE) 2025/390
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0390)
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