(21) En application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, certains types d'entités, à savoir les entités assujetties énoncées à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive sont tenues de déclarer les transactions suspectes aux cellules de renseignement financier (CRF) des États membres. En application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil, la violation des mesures restrictives de l'Union a été ajoutée à la liste des infractions principales mentionnées à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil. À la suite de cet ajout, et conformément à l'article 33 de la directive (UE) 2015/849, à partir de mai 2025, les entités assujetties seront tenues de déclarer aux CRF toutes les transactions suspectes se rapportant à une activité criminelle présumée liée à la violation de mesures restrictives de l'Union. En outre, l'article 8 undecies du règlement (CE) no 765/2006 impose aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont situés toute information susceptible de faciliter la mise en œuvre dudit règlement, dans un délai de deux semaines à compter de l'obtention de ces informations, et de coopérer avec cette autorité compétente dans le cadre de toute vérification de ces informations. Pour éviter les doubles déclarations, les États membres peuvent décider que ces personnes, entités et organismes ne sont pas tenus de communiquer les mêmes informations à des autorités compétentes autres que les CRF.
Règlement (UE) 2025/392 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/392
RattachementRèglement (UE) 2025/392
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0392)
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