(22) Afin de garantir la mise en œuvre correcte des mesures restrictives et la protection adéquate des opérateurs de l'Union, il convient que, conformément à l'article 8 nonies du règlement (CE) no 765/2006, les opérateurs de l'Union puissent demander une compensation pour certains dommages et intérêts, directs ou indirects, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d'un État membre, supportés à la suite de demandes introduites par les entités ou personnes visées à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, dudit règlement, y compris les dommages et intérêts supportés par des personnes morales, entités ou organismes que ces opérateurs de l'Union détiennent ou contrôlent, sous réserve des règles nationales relatives à l'interdiction du double recouvrement. En outre, les opérateurs de l'Union devraient pouvoir demander des dommages et intérêts aux personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent les entités ou organismes visés à l'article 8 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006. Lorsque la Biélorussie ou un autre pays tiers prend des mesures pour mettre en échec le respect du règlement (CE) no 765/2006, les opérateurs de l'Union peuvent être considérés comme étant de facto privés de l'accès à un recours effectif devant les juridictions nationales concernées.
Règlement (UE) 2025/392 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/392
RattachementRèglement (UE) 2025/392
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0392)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.