(26) Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens, en application de la décision (PESC) 2025/391, les opérateurs de l'Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays énumérés à l'annexe V ter bis du règlement (CE) no 765/2006 sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d'évaluer les risques d'une telle réexportation vers la Biélorussie et d'atténuer ces risques. En outre, en application de la décision (PESC) 2025/391, les opérateurs de l'Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.
Règlement (UE) 2025/392 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/392
RattachementRèglement (UE) 2025/392
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0392)
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