(10) Premièrement, la Commission a constaté que les informations fournies dans la plainte, y compris celles qui avaient été expurgées pour des raisons de confidentialité, permettaient de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. En raison de la structure de l’industrie de l’Union, la Commission a accepté des fourchettes pour les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques. Les fourchettes présentées pour les indicateurs de préjudice fournissaient bel et bien suffisamment de détails pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées et évaluer les tendances de tous les indicateurs de préjudice, d’autant plus qu’un indice a été fourni pour chaque indicateur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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