Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/393EUR-Lex →

(10) Premièrement, la Commission a constaté que les informations fournies dans la plainte, y compris celles qui avaient été expurgées pour des raisons de confidentialité, permettaient de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. En raison de la structure de l’industrie de l’Union, la Commission a accepté des fourchettes pour les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques. Les fourchettes présentées pour les indicateurs de préjudice fournissaient bel et bien suffisamment de détails pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées et évaluer les tendances de tous les indicateurs de préjudice, d’autant plus qu’un indice a été fourni pour chaque indicateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).