(126) La Commission ayant établi que la Thaïlande était le pays représentatif le plus approprié pour lequel des données pertinentes étaient aisément disponibles, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. En ce qui concerne les données non faussées de l’ECH et de la soude caustique, il a été constaté que la Malaisie fournissait les données représentatives les plus appropriées et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale pour la Malaisie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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