(147) La Commission a observé que le groupe Jiangsu Sanmu n’avait fourni aucun élément de preuve concret suggérant que les travailleurs du secteur de la production de résines époxydes en Thaïlande travaillaient plus de 40 heures par semaine. Il a été rappelé que, si les parties souhaitent contester les appréciations complexes de la Commission dans le cadre du calcul de la valeur normale, il leur incombe d’apporter des preuves concrètes démontrant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans les éléments pris en considération aux fins dudit calcul. Comme dans le cas de la CCCME, le groupe Jiangsu Sanmu a allégué que les heures de travail hebdomadaires étaient en réalité plus élevées en Thaïlande, sans toutefois se fonder sur des preuves concrètes. Dans la situation analogue de la CCCME, le Tribunal avait conclu que «les requérantes n’ont pas apporté la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en retenant la valeur de quarante heures par semaine de travail en Thaïlande, afin de calculer le coût de la main-d’œuvre associé à la production du produit concerné». La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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