(208) En ce qui concerne les ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire de l’importateur lié, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les marchandises étaient revendues pour la première fois à un client indépendant dans l’Union. Dans le cas présent, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente. En outre, les frais VAG des sociétés liées et la marge bénéficiaire de [1 % — 5 %], qui ont été obtenus auprès d’un importateur indépendant ayant coopéré, ont été déduits. Les données de l’autre importateur ayant coopéré ont été exclues, étant donné qu’il fonctionnait à perte.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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