(214) En ce qui concerne l’ajustement du prix à l’exportation au titre des commissions, la Commission a constaté que certains des négociants liés concernés agissaient en qualité d’agents travaillant sur la base de commissions et étaient rémunérés pour les fonctions pertinentes sous la forme d’une marge. Il était donc justifié de procéder à un ajustement au titre d’une commission construite sur la base des frais VAG pertinents et d’une marge bénéficiaire nominale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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