(260) La marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Chine, de Taïwan et de Thaïlande était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et les parts de marché au cours de la période d’enquête étaient respectivement de 3,3 % pour Taïwan, de 4,5 % pour la Thaïlande et de 9 % pour la Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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