(265) Premièrement, la situation des exportateurs taïwanais et thaïlandais est similaire à celle des exportateurs chinois: ils vendaient tous leurs résines époxydes à des prix de dumping sur le marché de l’Union et sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’Union, tout en vendant des produits similaires et en se livrant concurrence entre eux ainsi qu’avec les produits de l’Union. Deuxièmement, comme indiqué aux considérants 260 à 262, les conditions requises pour une évaluation cumulative des importations en provenance de Thaïlande, de Taïwan et de Chine étaient réunies en l’espèce et, partant, les importations ont été évaluées à un niveau agrégé. Troisièmement, la situation des importations en provenance de pays tiers est dénuée de pertinence aux fins de l’évaluation effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a évalué les importations en provenance de pays tiers (y compris de la Suisse) à la section 5.2.1 relative au lien de causalité. En conclusion, les arguments d’Aditya Birla et d’Akzo Nobel ont été provisoirement rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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