Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2025/393EUR-Lex →

(32) Dix producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs en Chine ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être retenus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux groupes représentant environ 80 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités des pays concernés (ainsi que de la Corée) ont été consultés pour la constitution de l’échantillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).