(326) Premièrement, la Commission se réfère au contexte décrit et à ses conclusions au considérant 321 ci-dessus. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme PPG, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement et à un rythme significatif chaque année de la période considérée (et n’ont donc pas seulement augmenté entre 2020 et 2021), tandis que la part de marché des producteurs de l’Union était en baisse et que les importations en provenance de pays tiers (à l’exception de la Corée) étaient globalement stables. L’augmentation des importations en provenance des pays concernés était loin d’être légère entre 2021 et la période d’enquête: la part de marché de ces importations dans l’Union a atteint 16,9 % au cours de la période d’enquête, contre 8,4 % en 2021. Par conséquent, l’argument de PPG a été provisoirement rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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