(348) Comme indiqué au considérant 306, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient déficitaires en 2020 et ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont réalisé des bénéfices exceptionnels en raison i) d’une augmentation de la demande; ii) d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement entraînant une diminution de l’offre; et iii) de l’augmentation des prix de vente (à un niveau supérieur à l’augmentation progressive des prix des hydrocarbures). La réponse des producteurs de l’Union aux conditions prévalant à l’époque sur le marché doit être considérée comme une réponse commerciale rationnelle pour un opérateur économique en économie de marché. La détérioration de l’industrie de l’Union dans un contexte de forte augmentation des importations à bas prix ne saurait toutefois être considérée comme un phénomène résultant des forces du marché. Il convient d’observer que les importations cumulées en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement chaque année de la période considérée (et n’ont donc pas augmenté seulement entre 2020 et 2021), tandis que la part de marché des producteurs de l’Union était en baisse et que les importations totales en provenance d’autres pays étaient stables. En outre, les prix des importations en provenance de chacun des pays concernés étaient inférieurs aux prix de l’Union dès 2021. Bien que les effets préjudiciables de l’augmentation des importations à bas prix ne soient devenus plus prononcés qu’en 2023 et au cours de la période d’enquête, la stratégie des exportateurs des pays concernés est restée pratiquement inchangée au cours de la période considérée. En conclusion, il n’existe aucun lien entre la politique de prix et d’autres décisions commerciales de l’industrie de l’Union et le préjudice subi. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne résulte pas du libre jeu des forces du marché, mais plutôt des pratiques commerciales déloyales des exportateurs des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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