(353) Il convient de noter que le niveau consolidé des investissements pour les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était relativement stable au cours de la période considérée (principalement entre 2020 et 2022) et était, en toute hypothèse, supérieur aux niveaux de production et de ventes au cours de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée. Si l’activité d’investissement était peu importante vers la fin de la période considérée (ce qui s’est traduit par une baisse de 16 % pendant la période considérée), cela s’explique par la faiblesse du marché et par les derniers résultats financiers des sociétés concernées. Néanmoins, un large éventail d’investissements ont été réalisés au cours de la période considérée afin i) de moderniser les équipements et les installations telles que les systèmes de contrôle afin d’éliminer les goulets d’étranglement dans le processus de production; et ii) de réaliser des gains d’efficacité et d’assurer le respect de la réglementation en matière d’environnement et de sécurité. De même, le fait d’invoquer ponctuellement un cas de force majeure n’est pas une indication d’une quelconque incidence plus large sur l’efficacité de la production des producteurs de l’Union. Dans l’ensemble, rien n’indique que la baisse des investissements observée affecterait de quelque manière que ce soit la compétitivité des producteurs de l’Union. En conclusion, PPG n’a pas démontré en quoi les investissements prétendument insuffisants causeraient un préjudice à l’industrie de l’Union. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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