(360) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs (importations en provenance de Corée et résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union), considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué ni rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des stocks de clôture, des flux de liquidités et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué au considérant 276, l’industrie de l’Union a souffert d’une dépression des prix causée par les importations en provenance des pays concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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