(364) Les bénéfices des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont considérablement fluctué pendant la période considérée. Les bénéfices exceptionnellement élevés enregistrés en 2021 et 2022 ont été réalisés au cours d’une période caractérisée par une demande extraordinairement élevée, alimentée par l’économie au temps de la COVID-19 et par les restrictions des chaînes d’approvisionnement. Par conséquent, il ne serait pas approprié d’utiliser les chiffres de bénéfice de 2021 et 2022 comme bénéfice de base conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, pour les années antérieures à la période considérée, il n’a pas non plus été possible de déterminer des niveaux de rentabilité précis ou appropriés, en raison de l’absence de données fiables sur les bénéfices, due aux contraintes liées aux systèmes des sociétés ou aux fluctuations entre des bénéfices importants et une rentabilité extrêmement négative. La Commission a donc établi le bénéfice cible utilisé pour déterminer le prix non préjudiciable à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument étayé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de recherche, de développement et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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