(387) Premièrement, en ce qui concerne l’allégation relative à l’incapacité de l’industrie de l’Union de couvrir la demande et à la possibilité d’autres sources d’approvisionnement, la Commission a rappelé qu’il existait d’autres grands pays exportateurs tels que l’Inde, la Corée ou la Suisse et leurs producteurs, qui représentent d’autres sources d’approvisionnement et créent une concurrence saine pour l’industrie de l’Union. Deuxièmement, les importations en provenance de Chine, de Thaïlande et de Taïwan dont le prix est juste ne seront pas empêchées d’entrer dans l’Union. L’institution de droits antidumping n’est donc pas susceptible d’entraîner une concentration accrue des producteurs sur le marché des résines époxydes. Troisièmement, les parties n’ont fourni aucun élément de preuve étayé démontrant que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande émanant des utilisateurs de l’Union. S’il se peut que les producteurs de l’Union aient réduit leurs taux d’exploitation sur un marché en déclin, dans l’ensemble, comme indiqué au considérant 351, leurs capacités de production sont restées stables et suffisantes tout au long de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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