(42) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête doit normalement couvrir une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête, pour autant que ce choix permette une détermination représentative, au moyen d’informations aussi récentes que possible. En l’espèce, la Commission a choisi d’arrêter la période d’enquête trois mois avant l’ouverture de l’enquête, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’à la pratique établie, tout en permettant la collecte de données auprès de l’Union, des producteurs-exportateurs et d’autres sources statistiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
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