Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2025/393EUR-Lex →

(42) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête doit normalement couvrir une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête, pour autant que ce choix permette une détermination représentative, au moyen d’informations aussi récentes que possible. En l’espèce, la Commission a choisi d’arrêter la période d’enquête trois mois avant l’ouverture de l’enquête, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’à la pratique établie, tout en permettant la collecte de données auprès de l’Union, des producteurs-exportateurs et d’autres sources statistiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).