(43) En ce qui concerne la période considérée et son extension à l’année 2019, il est rappelé que la Commission dispose également d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix de cette période. La période considérée devrait être suffisamment longue pour permettre à la Commission d’évaluer dûment tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. En l’espèce, la Commission, conformément à sa pratique habituelle, a retenu une période de trois années complètes en plus de la période d’enquête pour l’examen des tendances et indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Il convient en outre d’observer que l’évaluation du préjudice par la Commission implique une évaluation dynamique des facteurs économiques au cours de la période considérée et pas seulement des conditions prévalant au début et à la fin de la période considérée. Dans ce contexte, indépendamment de la première année de la période considérée, l’analyse de la Commission a clairement montré l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, une modification de la période considérée n’invaliderait pas ni ne modifierait d’une autre manière les conclusions énoncées dans le présent règlement concernant le préjudice. Les objections de l’ERC et de Cortex à cet égard ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.