Règlement d’exécution (UE) 2025/393 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/393
Versionacte d'origine du 26/02/2024 (CELEX 32025R0393)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/393EUR-Lex →

(7) Premièrement, la norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’introduction d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement de base («des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête») indique clairement que la quantité et la qualité des informations dans la plainte ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions à la fin d’une enquête. De fait, la plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. En outre, l’article 5 du règlement de base n’exige pas que tous les facteurs de préjudice mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, soient analysés ou présentent une détérioration pour établir des preuves suffisantes de l’existence d’un préjudice important. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte doit contenir des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. En l’espèce, l’analyse des éléments de preuve fournis par le plaignant effectuée par la Commission, conformément à l’article 2 du règlement de base, a permis de conclure que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’allégation de l’ERC est donc rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).