(36) En application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, certains types d'entités, à savoir les entités assujetties, énoncées à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, sont tenues de déclarer les transactions suspectes aux cellules de renseignement financier (CRF) des États membres. En application de la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil, la violation des mesures restrictives de l'Union a été ajoutée à la liste des infractions principales énoncées à l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence de cet ajout et en application de l'article 33 de la directive (UE) 2015/849, les entités assujetties seront tenues, à compter de mai 2025, de déclarer aux CRF toutes les transactions suspectes liées à un cas présumé d'activité criminelle liée à la violation de mesures restrictives de l'Union. En outre, l'article 6 ter du règlement (UE) no 833/2014 impose aux personnes physiques et morales, aux entités et aux organismes de communiquer toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre dudit règlement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, dans un délai de deux semaines à compter de l'obtention de ces informations et de coopérer avec cette autorité compétente dans le cadre de toute vérification de ces informations. Pour éviter les doubles déclarations, les États membres peuvent décider que ces personnes, entités et organismes ne sont pas tenus de communiquer les mêmes informations à des autorités compétentes autres que les CRF.
Règlement (UE) 2025/395 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/395
RattachementRèglement (UE) 2025/395
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0395)
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