(38) Afin de garantir la mise en œuvre correcte des mesures restrictives et la protection adéquate des opérateurs de l'Union, il convient que, conformément aux articles 11 bis et 11 ter du règlement (UE) no 833/2014, les opérateurs de l'Union puissent demander une compensation pour certains dommages et intérêts, directs ou indirects, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents d'un État membre, supportés à la suite de demandes introduites par des entités ou personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), dudit règlement, y compris ceux que des personnes morales, entités ou organismes que ces opérateurs de l'Union détiennent ou contrôlent ont supportés, sous réserve des règles nationales relatives à l'interdiction du double recouvrement. En outre, les opérateurs de l'Union devraient pouvoir demander des dommages et intérêts aux personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent les entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 833/2014. Lorsque la Russie ou un autre pays tiers prend des mesures pour mettre en échec le respect du règlement (UE) no 833/2014, les opérateurs de l'Union peuvent être considérés comme étant de facto privés de l'accès à un recours effectif devant les juridictions nationales concernées.
Règlement (UE) 2025/395 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/395
RattachementRèglement (UE) 2025/395
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0395)
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