Règlement (UE) 2025/395 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/395
RattachementRèglement (UE) 2025/395
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0395)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2025/395EUR-Lex →

(42) Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens sensibles, en application de la décision (PESC) 2025/394, les opérateurs de l'Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d'évaluer les risques d'une telle réexportation vers la Russie et d'atténuer ces risques. En outre, en application de la décision (PESC) 2025/394, les opérateurs de l'Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).