(42) Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens sensibles, en application de la décision (PESC) 2025/394, les opérateurs de l'Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d'évaluer les risques d'une telle réexportation vers la Russie et d'atténuer ces risques. En outre, en application de la décision (PESC) 2025/394, les opérateurs de l'Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l'Union qu'ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.
Règlement (UE) 2025/395 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/395
RattachementRèglement (UE) 2025/395
Versionacte d'origine du 24/02/2025 (CELEX 32025R0395)
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