Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
IntituléInformations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0413)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2025/413EUR-Lex →

1. Lorsqu’un candidat acquéreur envisage d’acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée dans une entité cible, que cette participation existante soit directe ou indirecte, ou lorsqu’il contrôle, directement ou indirectement, le candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans une entité cible, il fournit les informations suivantes:

a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 2, 6 et 8 ainsi qu’à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas;

b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2 à 5, selon le cas, aux articles 3, 6 et 8 ainsi qu’à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.

2. Lorsque le candidat acquéreur ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, il communique les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), lorsque les pourcentages des participations dans l’ensemble de la chaîne de sociétés, à partir de la participation qualifiée détenue directement dans l’entité cible, multipliés par la participation au niveau immédiatement supérieur dans la chaîne de sociétés aboutissent à une participation qualifiée d’au moins 10 %. La multiplication est appliquée en amont de la chaîne de sociétés aussi longtemps que le résultat de la multiplication est égal ou supérieur à 10 %.

3. Lorsque le candidat acquéreur contrôle une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée conformément au paragraphe 2, il fournit les informations suivantes:

a) lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, points a), b) à f) et h), à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8;

b) lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, à l’article 3, paragraphe 1, point a), i) à iv), à l’article 3, paragraphe 1, point b), iii), à l’article 3, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).