(18) Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère directe ou ultime est établie en dehors de l’Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers ne fait pas obstacle à la capacité de l’entité cible de se conformer aux exigences prudentielles et qu’elle puisse s’assurer de la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
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