Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2025/413EUR-Lex →

(18) Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère directe ou ultime est établie en dehors de l’Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers ne fait pas obstacle à la capacité de l’entité cible de se conformer aux exigences prudentielles et qu’elle puisse s’assurer de la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).