Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2025/413EUR-Lex →

(19) Le candidat acquéreur devrait fournir des informations spécifiques permettant d’évaluer si l’acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à exercer une surveillance effective de l’entité cible en question. Pour les personnes morales, l’autorité compétente de l’entité cible devrait évaluer l’incidence de l’acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l’entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l’acquisition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).