(19) Le candidat acquéreur devrait fournir des informations spécifiques permettant d’évaluer si l’acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à exercer une surveillance effective de l’entité cible en question. Pour les personnes morales, l’autorité compétente de l’entité cible devrait évaluer l’incidence de l’acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l’entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l’acquisition.
Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
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