(22) Afin de garantir une évaluation complète de l’acquisition envisagée, les candidats acquéreurs ayant l’intention d’acquérir une participation qualifiée de plus de 20 % et jusqu’à 50 % dans l’entité cible devraient communiquer à l’autorité compétente de l’entité cible des informations sur leur stratégie. De même, les candidats acquéreurs envisageant d’acquérir une participation qualifiée de maximum 20 % dans l’entité cible, mais exerçant sur celle-ci une influence équivalente à celle qu’ils auraient par d’autres moyens, par exemple à travers les relations qu’ils entretiennent avec les actionnaires existants, l’existence de pactes d’actionnaires, la distribution d’actions, des participations et des droits de vote au sein des actionnaires ou leur position au sein de la structure de groupe de l’entité cible, devraient également fournir ces informations afin d’assurer un haut degré d’homogénéité de l’évaluation des acquisitions envisagées.
Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
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