Règlement délégué (UE) 2025/413 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/413
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/413
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0413)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2025/413EUR-Lex →

(23) S’il est proposé d’apporter un changement dans le contrôle de l’entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d’affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n’est envisagé concernant le contrôle de l’entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l’entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, afin de vérifier si la solidité financière du candidat acquéreur se trouvera affectée par l’acquisition envisagée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).