(1) Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, le candidat acquéreur d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs est tenu de soumettre à l’autorité compétente les informations détaillées nécessaires à l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée au moment de la notification de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de la participation qualifiée.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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