(11) Afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d’autres autorités soient dûment pris en considération par l’autorité compétente de l’entité cible lors de sa propre évaluation du candidat acquéreur, ce dernier devrait fournir des informations indiquant s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation en tant qu’acquéreur ou en tant que personne qui dirige les activités d’une entité concernée par une autre autorité compétente ou une autre autorité, et, dans l’affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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