Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2025/414EUR-Lex →

(11) Afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d’autres autorités soient dûment pris en considération par l’autorité compétente de l’entité cible lors de sa propre évaluation du candidat acquéreur, ce dernier devrait fournir des informations indiquant s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation en tant qu’acquéreur ou en tant que personne qui dirige les activités d’une entité concernée par une autre autorité compétente ou une autre autorité, et, dans l’affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).