Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2025/414EUR-Lex →

(12) Pour faciliter l’extraction des évaluations antérieures dans les bases de données prudentielles et la coopération entre les autorités compétentes, le candidat acquéreur devrait communiquer à l’autorité compétente un identifiant d’entité contenant les informations figurant dans la notification. Les identifiants qui peuvent être utilisés à cette fin devraient être ceux qui peuvent l’être pour identifier des entités juridiques conformément à l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114, étant donné que ces identifiants présentent des caractéristiques qui les rendent appropriés à des fins de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).