(13) En ce qui concerne l’acquisition envisagée de participations qualifiées indirectes dans l’entité cible, il est nécessaire d’ajuster de manière proportionnée le contenu de la demande d’informations. À cette fin, il convient de distinguer deux cas de figure. Le premier correspond au cas où la personne physique ou morale qui acquiert indirectement ou augmente une participation qualifiée dans l’entité cible a l’intention d’acquérir le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée dans l’entité cible ou détient le contrôle du candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans l’entité cible. Le second correspond au cas où l’existence d’une participation qualifiée est déterminée en multipliant la participation qualifiée détenue dans l’entité cible par les pourcentages des participations qualifiées détenues indirectement tout au long de la chaîne de participation. Dans le second cas, compte tenu de l’influence limitée qu’un tel associé ou actionnaire indirect détenant une participation qualifiée peut exercer sur l’entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.