(14) Les candidats acquéreurs pourraient envisager de nommer un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entité cible. Pour permettre à l’autorité compétente de l’entité cible d’évaluer les nouveaux membres de l’organe de direction de cette entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir les mêmes informations que celles qui sont exigées des membres des organes de direction des prestataires de services sur crypto-actifs au moment de l’agrément.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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