(17) Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est tenu de fournir des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires devraient permettre à l’autorité compétente de l’entité cible de procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée, y compris dans les cas où les structures juridiques et de groupe impliquées peuvent être complexes et peuvent nécessiter un examen détaillé de la réputation, de toute action menée de concert avec d’autres parties et de la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à poursuivre la surveillance effective de l’entité cible.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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