Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2025/414EUR-Lex →

(20) Pour permettre l’évaluation de l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur devrait fournir des informations permettant d’identifier l’entité cible, des précisions sur son intention et son investissement stratégique, ainsi que des renseignements sur les actions détenues par le candidat acquéreur ou sur les actions qu’il envisage d’acquérir. Ces informations devraient comprendre le détail de toute action entreprise par le candidat acquéreur de concert avec d’autres parties aux fins de l’acquisition envisagée, ainsi que des informations sur le prix de l’acquisition envisagée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).