(20) Pour permettre l’évaluation de l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur devrait fournir des informations permettant d’identifier l’entité cible, des précisions sur son intention et son investissement stratégique, ainsi que des renseignements sur les actions détenues par le candidat acquéreur ou sur les actions qu’il envisage d’acquérir. Ces informations devraient comprendre le détail de toute action entreprise par le candidat acquéreur de concert avec d’autres parties aux fins de l’acquisition envisagée, ainsi que des informations sur le prix de l’acquisition envisagée.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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