Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2025/414EUR-Lex →

(21) En outre, le candidat acquéreur devrait fournir des informations sur le financement de l’acquisition envisagée, y compris des informations concernant tous les moyens et toutes les sources de financement. Le candidat acquéreur devrait également être en mesure de présenter des éléments de preuve concernant l’origine et la légitimité de la source de tous ces fonds et actifs, y compris tout crypto-actif ou autre actif numérique, afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer leur certitude, leur suffisance et leur origine légitime, y compris s’il existe un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).