(23) S’il est proposé d’apporter un changement dans le contrôle de l’entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d’affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n’est envisagé concernant le contrôle de l’entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l’entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, afin de vérifier si la solidité financière du candidat acquéreur se trouvera affectée par l’acquisition envisagée.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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