(24) Compte tenu du principe de proportionnalité, dans certains cas, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible au cours des deux années précédentes, ce candidat acquéreur devrait être tenu de ne fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. De même, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée soumise à la surveillance prudentielle de la même autorité compétente que celle de l’entité cible, ce candidat acquéreur devrait être exempté de l’obligation de fournir certaines informations qui sont déjà en la possession de l’autorité compétente. Dans les deux cas, le candidat acquéreur ne devrait soumettre que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée, accompagnées d’une déclaration signée certifiant que les informations n’ayant pas été soumises car elles sont déjà en la possession de l’autorité compétente sont véridiques, exactes et à jour.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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