Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2025/414EUR-Lex →

(24) Compte tenu du principe de proportionnalité, dans certains cas, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible au cours des deux années précédentes, ce candidat acquéreur devrait être tenu de ne fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. De même, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée soumise à la surveillance prudentielle de la même autorité compétente que celle de l’entité cible, ce candidat acquéreur devrait être exempté de l’obligation de fournir certaines informations qui sont déjà en la possession de l’autorité compétente. Dans les deux cas, le candidat acquéreur ne devrait soumettre que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée, accompagnées d’une déclaration signée certifiant que les informations n’ayant pas été soumises car elles sont déjà en la possession de l’autorité compétente sont véridiques, exactes et à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).