(3) La notification devrait contenir des données relatives au candidat acquéreur, y compris les membres de son organe de direction, les actionnaires indirects et le bénéficiaire effectif, ainsi que sur les membres de l’organe de direction de l’entité cible lorsque le candidat acquéreur a l’intention d’en nommer. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires et suffisantes pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer de manière approfondie les critères énoncés à l’article 84, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114 devraient être communiquées à l’autorité compétente. Lors de l’évaluation de la notification de l’acquisition envisagée et du traitement des données à caractère personnel qui y figurent, les autorités compétentes sont tenues de respecter le règlement (UE) 2016/679. En outre, conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes devraient conserver ces données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’exercice des missions de surveillance qui leur sont confiées.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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