(5) Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou lorsqu’il est prévu qu’il devienne une fiducie, il est nécessaire que l’autorité compétente de l’entité cible recueille des informations aussi bien sur l’identité des fiduciaires qui géreront les actifs de la fiducie que sur celle de la personne ayant constitué la fiducie et des bénéficiaires effectifs de ces actifs afin de pouvoir évaluer la réputation et l’expérience de ces personnes.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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