(6) Lorsque le candidat acquéreur est un fonds d’investissement alternatif (FIA), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, son gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou le FIA dans le cas d’un FIA géré en interne, ou sa société de gestion d’OPCVM ou la société d’investissement OPCVM dans le cas d’un OPCVM autogéré, devrait fournir à l’autorité compétente de l’entité cible l’identité des personnes physiques chargées de prendre les décisions d’investissement pour le fonds et les informations nécessaires à l’évaluation de leur réputation.
Règlement délégué (UE) 2025/414 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/414
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/414
Versionacte d'origine du 18/12/2024 (CELEX 32025R0414)
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