Règlement délégué (UE) 2025/415 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/415
IntituléInfrastructure de données pertinente pour les programmes de simulation de crise
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/415
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0415)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2025/415EUR-Lex →

1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que le programme de simulation de crise repose sur une infrastructure de données adéquate et transparente.

2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données ait la capacité de répondre aux besoins de données considérables de leur programme de simulation de crise et veillent à mettre en place des mécanismes garantissant une capacité continue et cohérente à mener des simulations de crise comme prévu dans le programme.

3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que l’infrastructure de données offre à la fois une certaine souplesse et des niveaux appropriés de qualité et de contrôle.

4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leur infrastructure de données soit proportionnée à leur taille, à leur complexité et à leur profil de risque et d’activité, et permette la réalisation de simulations de crise couvrant tous les risques significatifs auxquels l’établissement est exposé.

5. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique consacrent suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour garantir le développement et l’entretien effectifs de leur infrastructure de données, y compris de leurs systèmes informatiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).