(1) Les exigences énoncées à l’article 35, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.
Règlement délégué (UE) 2025/415 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/415
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/415
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32025R0415)
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